C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
34. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et à l’exploitant de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents suivants:
1°  une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents;
2°  le rapport d’activités en cours, rempli jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité et, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, les autres rapports d’activités de la journée;
3°  tout document justificatif qu’il a reçu concernant le trajet en cours.
D. 367-2007, a. 34; D. 77-2023, a. 19.
34. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire, et à l’exploitant de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents suivants:
1°  une copie des fiches journalières des 14 jours précédents;
2°  la fiche du jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité;
3°  tout document justificatif qu’il a reçu concernant le trajet en cours.
D. 367-2007, a. 34.